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Article L1233-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de l'emploi.