Article L1233-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1233-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.