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Article L1233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorité administrative vérifie que :

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.