Article L1233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'autorité administrative vérifie que :
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.