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Article L1233-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.

L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.