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Article L1233-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.

Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.