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Article L1233-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.