Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L1231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article L1231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.