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Article L1226-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1226-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.