Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)
Dès constatation d'une infraction, le ministre de l'intérieur pourra, sur proposition du préfet du siège social de l'établissement, procéder à la fermeture provisoire de cet établissement [*sanctions*]. La fermeture définitive pourra être ordonnée par le tribunal.