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Article L1226-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1226-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.