Article L1226-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1226-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.