Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)
Lorsqu'un agent privé de recherches fait l'objet d'une poursuite pénale, pour l'un des faits mentionnés par la présente loi, l'autorité administrative compétente peut ordonner la fermeture provisoire de l'agence.
La mesure de fermeture provisoire cesse de plein droit dès que l'action publique est éteinte.
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture décidée en exécution du présent article sera passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus.