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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)


Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines [*sanctions pénales*] seulement.

Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou [*dirigeant*] de fait d'une agence privée de recherches qui aura eu recours, même à titre occasionnel, aux services d'un agent privé de recherches qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 1er.

Lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant de droit ou de fait, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'agence soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée de trois mois à cinq ans.