Article L1225-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1225-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 1225-67 bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.