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Article L1225-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche.

Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.

L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.