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Article L1225-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
11/03/2019
(Code du travail)
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Article L1225-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
11/03/2019
(Code du travail)
La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.