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Article L1225-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.