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Article L1225-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1225-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.

Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.