Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)
Les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions ne pourront, à un titre quelconque, faire partie des agences visées à l'article précédent, s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par les décrets du 29 octobre 1936 et du 11 octobre 1940. Ils devront, en outre, avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur.