Article L1225-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1225-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles.