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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)


Nul ne peut exercer l'activité d'agent privé de recherches :

1° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

2° S'il a été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.

En outre, le dirigeant de droit ou de fait d'une agence privée de recherches doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve des conventions internationales.