Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches)
Nul ne peut exercer l'activité d'agent privé de recherches [*conditions d'exercice de la profession - activité réglementée - interdictions*] :
1° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
2° S'il a été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.
En outre, le dirigeant de droit ou [*dirigeant*] de fait d'une agence privée de recherches doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales.