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Article L1225-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L1225-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.