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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Sous réserve des dispositions à prendre par l'arrêté prévu à l'article 48, alinéa 4 ci-dessus, les dépenses engagées par la commission de contrôle sont supportées [*ressources*] par l'association professionnelle des banques qui les répartit, chaque année [*périodicité*], entre toutes les entreprises inscrites sur les listes des banques. Les comptes de recettes et de dépenses sont soumis annuellement au contrôle du ministre de l'économie et des finances.