Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Sous réserve des dispositions à prendre par l'arrêté prévu à l'article 48, alinéa 4 ci-dessus, les dépenses engagées par la commission de contrôle sont supportées par l'association professionnelle des banques qui les répartit, chaque année, entre toutes les entreprises inscrites sur les listes des banques. Les comptes de recettes et de dépenses sont soumis annuellement au contrôle du ministre de l'économie et des finances.