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Article L1225-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.