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Article L1225-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé de maternité peut être prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit, en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-19.