Article L1225-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1225-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.