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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Les sanctions prononcées par la commission de contrôle ne sont valables que si les intéressés, ou leurs représentants, ont été convoqués et si trois membres de la commission [*nombre*], dont deux titulaires au moins, étaient présents [*exercice du pouvoir disciplinaire - conditions de validité - quorum*]. Les autres règles de procédure sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition de la commission de contrôle.