Article L1224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.