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Article L1223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.