Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Si le contrôle révèle qu'un établissement a enfreint les règles fixées par le présent décret ou par les règlements pris en exécution de celui-ci, la commission de contrôle prend, sans préjudice des sanctions pénales applicables, des sanctions disciplinaires qui sont [*pouvoir disciplinaire*] :
L'avertissement ;
Le blâme ;
L'interdiction de certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ;
La suspension des dirigeants responsables, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire ;
La radiation de la liste des banques ;
La radiation est effectuée par le comité d'organisation sur injonction de la commission de contrôle ;
La commission de contrôle peut, en outre, prononcer, soit à la place, soit en sus d'une des sanctions prévues ci-dessus, une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 francs (100 F). Le produit de cette amende est versé à l'association professionnelle.
Les décisions de la commission de contrôle qui doivent être motivées et doivent préciser, le cas échéant, les conditions et délais d'application, ne sont susceptibles de recours que pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat [*compétence*].