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Article L1222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.