Article L1221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.