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Article L1221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.