Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Il est créé une commission de contrôle des banques chargée de veiller à l'application de la réglementation de la profession bancaire instituée tant en exécution du présent décret [*de la présente loi*] que des autres lois en vigueur, de sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 52 ci-dessous, les manquements constatés et de statuer sur les appels et les recours en annulation qui peuvent lui être déférés [*attributions*].
Elle peut proposer au ministre de l'économie et des finances, après avis du comité d'organisation, les modifications et compléments qu'elle estime devoir être apportés à la législation et à la réglementation applicables aux banques.
Elle donne son avis sur toutes les propositions d'ordre législatif ou réglementaire présentées au ministre de l'économie et des finances par le comité d'organisation, conformément à l'article 40 ci-dessus. Son [*pouvoir de*] contrôle peut être étendu par arrêté du ministre de l'économie et des finances aux professions visées à l'article 27 (2°) du présent décret.
Elle a le droit d'ester en justice [*qualité pour agir*].