Articles

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Les dépenses administratives du comité d'organisation sont supportées par toutes les entreprises inscrites sur les listes des banques et celles visées à l'article 27 (2°) du présent décret [*de la présente loi*]. Elles sont réparties chaque année entre les associations professionnelles chargées du recouvrement et les entreprises hors groupement que le comité taxe en raison de ses besoins.

Les comptes de recettes et de dépenses des services du comité d'organisation sont établis annuellement [*périodicité*].