Article L1132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.