Article L1121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.