Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Le comité se réunit sur convocation de son président.
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité d'organisation peut déléguer au président, pour certaines catégories de questions, son pouvoir de proposition et de décision.
Il détermine les autres règles relatives à son fonctionnement.