Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Le comité se réunit sur convocation de son président.
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante [*conditions de majorité*].
Le comité d'organisation peut déléguer au président, pour certaines catégories de questions, son pouvoir de proposition et de décision.
Il détermine les autres règles relatives à son fonctionnement.