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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Les décisions du comité d'organisation qui sont subordonnées à l'approbation du ministre de l'économie et des finances sont considérées comme approuvées si, dans un délai de quinze jours après la délibération, le ministre n'a pas fait connaître son avis.

L'approbation implicite n'est, comme l'approbation explicite, susceptible de recours que devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.