Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
L'attribution d'indemnités aux entreprises ou aux établissements qui sont l'objet des décisions du comité d'organisation n'est possible [*conditions d'octroi*] :
a) En cas de radiation des listes des banques, que si la mesure est prise pour un motif d'ordre économique et si elle présente un caractère définitif ;
b) En cas de refus d'inscription auxdites listes, que si la banque intéressée a au moins deux ans d'existence [*durée*] et si le refus est motivé par l'appréciation des besoins économiques ;
c) En cas de fermeture des guichets ouverts depuis deux ans au moins ou de fusion, que si la banque justifie d'un préjudice subi. Les indemnités prévues aux alinéas précédents sont supportées par les banques qui bénéficient de la décision prise par le comité d'organisation.
Dans les six mois à compter de sa constitution définitive [*délai*], le comité d'organisation rédigera un règlement général pour l'évaluation et la répartition de ces indemnités. Ce règlement sera notifié à l'association professionnelle des banques [*communication*]. Ce comité détermine dans les espèces qui lui sont présentées quelles banques subissent un préjudice et quelles banques réalisent un profit en relation directe avec les mesures qu'il a décidées [*pouvoir d'appréciation*] ; il détermine, conformément au règlement prévu à l'alinéa précédent, le montant des indemnités.