Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Les décisions de caractère individuel concernent les objets suivants :
1° Le comité d'organisation règle les inscriptions sur les listes des banques et les radiations des mêmes listes dans les conditions fixées aux articles 11 et 15 du présent décret [*de la présente loi*] ; 2° Le comité d'organisation prend toutes autres mesures de caractère individuel telles que fermetures de guichets et fusions de banques, justifiées par les besoins économiques généraux ou locaux. Les intéressés bénéficient des délais prévus à l'article 14 du présent décret [*de la présente loi*].
Le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto dans les quatre jours de la décision [*délai*] ou, lorsqu'il a provoqué une deuxième délibération, dans les quatre jours de cette délibération.