Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Les décisions de caractère général ont pour objet de réglementer la technique du crédit et de perfectionner l'organisation des professions [*bancaires*] visées à l'article 27 ci-dessus ; elles portent notamment sur les ententes, la fixation des conditions de banque, la création de services communs, les règles de liquidité, la formation du personnel, la réglementation de la concurrence.
Ces décisions doivent être approuvées par le ministre de l'économie et des finances chaque fois qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un avis favorable de l'association professionnelle intéressée. En cas d'avis favorable de ladite association, le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto dans les quatre jours de la décision [*délai*] ou, lorsqu'il a provoqué une seconde délibération, dans les quatre jours de cette délibération.