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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Un commissaire du Gouvernement, assisté d'un commissaire adjoint, est désigné par le ministre de l'économie et des finances pour le représenter auprès du comité d'organisation.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances. Il porte devant le comité d'organisation les questions dont le ministre de l'économie et des finances désire saisir ledit comité. Si le comité refuse de se réunir ou de délibérer sur ces questions, le commissaire du Gouvernement constate la carence du comité et exerce les droits dévolus à celui-ci, sous réserve de l'approbation du ministre de l'économie et des finances.

Il peut, dans les quatre jours d'une décision prise par le comité d'organisation [*délai*], provoquer une seconde délibération.

Il est suppléé, en cas d'empêchement, par le commissaire adjoint.