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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Il est créé un comité permanent d'organisation professionnelle des banques, entreprises et établissements financiers dont l'autorité s'étend [*compétence*] :

1° Aux entreprises et établissements inscrits sur les listes des banques prévues aux articles 9 et 15 du présent décret ;

2° Aux entreprises et aux personnes qui, sans être inscrites sur lesdites listes, font profession habituelle d'accomplir une ou plusieurs des opérations suivantes [*établissements financiers - définition*] :

a) Servir de commissionnaire, de courtier, ou d'intermédiaire dans les opérations portant sur les valeurs mobilières et les fonds d'Etat, les effets de commerce ou les effets publics ;

b) Effectuer des opérations de crédit à court ou moyen terme ou des opérations de change ;

c) Escompter, prendre en nantissement ou encaisser des effets de commerce, des chèques et des effets publics.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances déterminera dans quelle mesure l'autorité du comité d'organisation s'étendra aux organismes financiers dotés d'un statut légal spécial spécial visés au paragraphe 2° ci-dessus.