Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
L'association professionnelle des banques [*attributions*] fait appliquer par ses membres les décisions du comité d'organisation ainsi que les règlements concernant les banques ; elle sert d'intermédiaire entre les banques et le comité d'organisation et peut jouer le même rôle entre les banques et la commission de contrôle ; elle donne, notamment, les avis prévus aux articles 10 et 33 du présent décret [*de la présente loi*].
Elle étudie les questions intéressant l'exercice de la profession : conditions, regroupements, création de services communs, etc. ; elle provoque des accords sur ces questions et peut être chargée par le comité d'organisation d'assurer la direction effective des organismes communs que les banques constitueraient.
Elle est habilitée à intervenir en justice dans toute instance où une banque est en cause et où elle estime que des intérêts généraux de la profession sont en jeu [*qualité pour agir*].