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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Toute personne qui en France, dans un écrit rendu public, qualifie "banque ou établissement de crédit" une entreprise non inscrite sur les listes prévues aux articles 9 et 15 ci-dessus ou qui, dans les mêmes conditions, qualifie "banquier" une personne qui n'exploite pas une entreprise inscrite sur lesdites listes, est passible de dommages-intérêts envers l'association professionnelle des banques et, en cas de mauvaise foi, d'une amende de 3.600 à 30.000 [*francs - fausse qualification donnée par un tiers - sanctions*].

L'infraction ci-dessus définie ne peut être poursuivie que sur plainte préalable ou constitution de partie civile soit de la commission de contrôle, soit de l'association professionnelle des banques, agissant ensemble ou séparément.