Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Toute personne qui, en tant que représentant d'une banque, a donné des renseignements sciemment inexacts à la commission de contrôle, est passible d'une amende de 3.600 F à 30.000 F [*francs - sanctions*]. En cas de récidive de la même infraction, le récidiviste est puni d'une amende de 1.000 à 100.000 francs (10 à 1.000 F) et d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
L'infraction ci-dessus définie ne peut être poursuivie que sur plainte préalable ou constitution de partie civile, soit de la commission de contrôle, soit de l'association professionnelle des banques agissant ensemble ou séparément.
Le tribunal peut dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui, et qu'il soit affiché dans les lieux indiqués par lui sans, toutefois, que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 5.000 francs (50 F).