Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Toute personne qui, agissant soit pour son compte sans être inscrite sur les listes des banques [*défaut d'inscription*], soit pour le compte d'une société non inscrite sur les mêmes listes, exerce l'activité définie à l'article 1er ou enfreint l'interdiction portée à l'article 3, ou fait usage des termes banque, banquier ou établissement de crédit, dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret [*de la présente loi*], est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
Les infractions ci-dessus définies ne peuvent être poursuivies que sur plainte préalable ou constitution de partie civile, soit de la commission de contrôle [*des banques*], soit du comité d'organisation, soit de l'association professionnelle des banques agissant ensemble ou séparément.
Le tribunal peut dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui, sans toutefois que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 5.000 francs (50 F).