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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


La commission de contrôle des banques désigne [*attributions*], parmi les banques, celles qui doivent publier leur bilan annuel et leurs situations périodiques au Bulletin annexe du Journal officiel prévu par la loi du 30 janvier 1907.

Toutes les banques doivent tenir leur bilan annuel à la disposition de leurs déposants, prêteurs, emprunteurs, cédants ou cessionnaires d'effets [*comptabilité - information*]. Lorsqu'elles sont constituées sous la forme de sociétés par actions, elles soumettent à l'assemblée des actionnaires leur bilan et leur compte de profits et pertes conformément aux formules types établies par la commission de contrôle des banques.

Tous les trois mois [*périodicité*], la commission de contrôle des banques assure la publication au bulletin annexe du Journal officiel d'une situation récapitulative pour l'ensemble des banques.

La commission de contrôle des banques peut prescrire, en vue de l'application du présent article, des formules types différentes de celles qui sont prévues à l'article 16 ci-dessus.